B-1.1, r. 6.1 - Règlement sur les installations sous pression

Texte complet
83. Pour être reconnue par la Régie, une personne doit respecter les conditions suivantes:
1°  selon les activités que la personne souhaite exercer:
a)  être agréée par l’ASME selon la norme ASME QAI-1, «Qualifications for Authorized Inspection», publiée par l’ASME;
b)  posséder et maintenir un programme de contrôle de la qualité approuvé par le National Board conformément aux exigences du document «Accreditation of Authorized Inspection Agencies (AIA) Performing Inservice or Repair/Alteration Inspection Activities, NB-369», publié par le National Board;
c)  posséder et maintenir un programme de contrôle de la qualité approuvé par la Régie. Ce programme doit être adapté aux activités de la personne qui demande la reconnaissance en tenant compte notamment de leur nature et de leur complexité;
2°  prévoir, dans le programme de contrôle de la qualité ou par une lettre d’engagement, des dispositions qui encadrent la communication d’information et de documentation avec la Régie;
3°  disposer des moyens nécessaires pour assurer la confidentialité de l’information obtenue durant les inspections ou les vérifications;
4°  disposer, le cas échéant, du personnel chargé des inspections et des contrôles possédant un certificat en inspection d’installations sous pression délivré par Emploi-Québec;
5°  disposer des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution de l’évaluation, de l’inspection ou de la vérification;
6°  ne pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêts telle que:
a)  avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui exerce des activités de conception, de fabrication, d’installation, de réparation, de modification ou de vente d’équipements sous pression;
b)  subir une pression, notamment commerciale ou financière, susceptible d’influencer son jugement ou les résultats de ses vérifications;
7°  souscrire une assurance responsabilité civile correspondant à ses activités et qui couvre sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui pour une faute ou une négligence commise dans l’accomplissement de ses tâches. Cette assurance doit prévoir une disposition suivant laquelle l’assureur s’engage à aviser la Régie de son intention de mettre fin à son contrat.
D. 89-2018, a. 83.
En vig.: 2018-03-08
83. Pour être reconnue par la Régie, une personne doit respecter les conditions suivantes:
1°  selon les activités que la personne souhaite exercer:
a)  être agréée par l’ASME selon la norme ASME QAI-1, «Qualifications for Authorized Inspection», publiée par l’ASME;
b)  posséder et maintenir un programme de contrôle de la qualité approuvé par le National Board conformément aux exigences du document «Accreditation of Authorized Inspection Agencies (AIA) Performing Inservice or Repair/Alteration Inspection Activities, NB-369», publié par le National Board;
c)  posséder et maintenir un programme de contrôle de la qualité approuvé par la Régie. Ce programme doit être adapté aux activités de la personne qui demande la reconnaissance en tenant compte notamment de leur nature et de leur complexité;
2°  prévoir, dans le programme de contrôle de la qualité ou par une lettre d’engagement, des dispositions qui encadrent la communication d’information et de documentation avec la Régie;
3°  disposer des moyens nécessaires pour assurer la confidentialité de l’information obtenue durant les inspections ou les vérifications;
4°  disposer, le cas échéant, du personnel chargé des inspections et des contrôles possédant un certificat en inspection d’installations sous pression délivré par Emploi-Québec;
5°  disposer des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution de l’évaluation, de l’inspection ou de la vérification;
6°  ne pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêts telle que:
a)  avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui exerce des activités de conception, de fabrication, d’installation, de réparation, de modification ou de vente d’équipements sous pression;
b)  subir une pression, notamment commerciale ou financière, susceptible d’influencer son jugement ou les résultats de ses vérifications;
7°  souscrire une assurance responsabilité civile correspondant à ses activités et qui couvre sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui pour une faute ou une négligence commise dans l’accomplissement de ses tâches. Cette assurance doit prévoir une disposition suivant laquelle l’assureur s’engage à aviser la Régie de son intention de mettre fin à son contrat.
D. 89-2018, a. 83.